JOURNAL OFFICIEL DU BUREAU DES PROTOCOLES
TEXTES GÉNÉRAUX
DÉCRET N° BP-TRA-1758890856 du 26/09/2025
Publics concernés : Tous les acteurs et entités concernés par le Bureau des Protocoles.
Objets : Harmonisation des Concepts Temporels d’Arrivée et Réévaluation du Statut du « Retard Ponctuel »
Entrée en vigueur : Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication.
LE DIRECTEUR EN CHEF DES PROTOCOLES, GRÉGOIRE FALQUE
Vu Décret n° 2025-772 du 5 août 2025 relatif à la procédure applicable au contentieux de l’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol;
Vu la relativité intrinsèque de la perception temporelle ; Vu la nécessité de simplifier les codes comportementaux liés à la ponctualité ; Vu les études démontrant l’ambiguïté de la notion de « précision » dans l’arrivée aux points de convergence .
Décrète :
Article 1er. – Redéfinition de la « Ponctualité Absolue » Il est solennellement reconnu que la notion d’arrivée « pile à l’heure » (c’est-à-dire, à l’instant même où la durée prévue s’achève) est, dans la pratique observable, un idéal asymptotique rarement atteint avec une exactitude parfaite et vérifiable par les moyens conventionnels.
Article 2. – Établissement de l’Équivalence Temporelle Par application de l’Article 1er, et en vertu de la logique protocolaire : 1. Tout individu qui ne se manifeste pas à l’instant précis et mathématique de l’heure convenue, est, par définition, déjà en situation de décalage temporel, aussi infime soit-il. 2. Ce décalage, même de l’ordre d’une fraction de seconde, constitue un retard par rapport à l’idéal absolu.
Article 3. – Abrogation de la Distinction Binaire « À l’Heure / En Retard » Il est désormais formellement décrété que la distinction entre « arriver pile à l’heure » et « arriver pile en retard » est caduque et sans pertinence opératoire. Les deux situations sont subsumées sous la catégorie unique de « Manifestation Temporelle Juste », pourvu que l’écart temporel avec l’heure convenue soit inférieur ou égal à cinquante-neuf (59) secondes après l’heure exacte.
Article 4. – Justification de la « Manifestation Temporelle Juste » Toute « Manifestation Temporelle Juste » (c’est-à-dire une arrivée entre l’heure précise et la cinquante-neuvième seconde qui suit) est considérée comme justifiable de facto. L’explication logique réside dans le fait que si l’on n’est pas « pile à l’heure » à l’instant T, c’est que l’on est « pile en retard » d’une fraction (ou plus) de seconde, ce qui revient fondamentalement au même état de non-simultanéité avec l’instant idéal. Par conséquent, aucune justification verbale supplémentaire n’est requise.
Article 5. – Sanction des Écarts Excessifs Toute arrivée excédant cinquante-neuf (59) secondes après l’heure convenue relève de la catégorie des « Décalages Temporels Injustifiables » et fera l’objet d’un « Rappel à l’Ordre Chronologique » pouvant entraîner des mesures correctives adaptées à la gravité de l’écart.
Article 6. – Publication et Diffusion Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Bureau des Protocoles et affiché à proximité de toutes les horloges officielles. Il sera accessible via les archives numériques du Bureau des Protocoles et devra être étudié par tout membre du personnel afin d’assimiler cette nouvelle doctrine de la ponctualité.
Pour le Bureau des Protocoles,
Le Directeur en chef des protocoles,
Le Directeur en chef des protocoles,
Grégoire Falque
NéovaleN
